C-26, r. 228.2 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
4. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a satisfait ou non à toutes les conditions prévues à l’article 2. Il notifie au demandeur sa décision motivée par écrit dans les 60 jours suivant la présentation de son dossier complet. Ce délai peut être prorogé de 30 jours.
S’il décide que la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 n’est pas remplie, il doit informer le demandeur de la condition à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision OPQ 2022-664, a. 4.
En vig.: 2023-01-19
4. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a satisfait ou non à toutes les conditions prévues à l’article 2. Il notifie au demandeur sa décision motivée par écrit dans les 60 jours suivant la présentation de son dossier complet. Ce délai peut être prorogé de 30 jours.
S’il décide que la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 n’est pas remplie, il doit informer le demandeur de la condition à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision OPQ 2022-664, a. 4.